Prévention Délinquance Jeune, Mineurs étrangers isolés, Violence des Jeunes - Hauts-de-Seine 92
Samedi 30 août 2008

92 - Conseil général des Hauts-de-Seine

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Maltraitance, violence

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PROTÉGER LES JEUNES

Au nom des lois


La législation relative au signalement des mauvais traitements


Alerter pour protéger : c'est le devoir de tout citoyen de signaler les mauvais traitements dont un enfant peut être victime, et plus particulièrement celui des professionnels qui dans le cadre de leurs fonctions, occupent des places privilégiées d'observation et d'accompagnement.

Le code de l'action sociale


Article L.226-4 du code de l'action sociale et des familles (loi du 10 juillet 1989) :
« Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du Conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés ».

Article L.226-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle, des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée ».

Le code pénal


Les mauvais traitements à enfants et les agressions sexuelles sont, suivant leur gravité, des crimes ou des délits.

L'article 40 du code de procédure pénale édicte :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

L'article 434-3 du code pénal vise plus particulièrement la non dénonciation de mauvais traitements à mineur de quinze ans :
« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » .

Dans ce cas, l'article 226-14 du code pénal prévoit que les sanctions prévues à l'article 226-13 de ce même code qui répriment les révélations d'un secret  professionnel, ne s'appliquent pas, dans les cas suivants :
- « le médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession (…). Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire. »
- les professionnels de la santé ou de l’action sociale qui signalent aux autorités le caractère dangereux des personnes dont ils savent qu’elles possèdent une arme ou manifestant la volonté d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues dans cet article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaires.

L'obligation de dénonciation des mauvais traitements


Outre l’obligation qui pèse sur tout citoyen de dénoncer un crime (article 434-1 du code pénal), pèse également sur tout citoyen l’obligation de dénoncer tout mauvais traitement à mineur de quinze ans, sans que le secret professionnel puisse être allégué.

Cette obligation, dans certains cas, est renforcée par l’obligation de porter secours, telle qu’édictée par l’article 223-6 du code pénal :

 « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

[ En savoir plus ]


Les adresses des sites de l'Aide Sociale à l'Enfance
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